Les victimes d’accidents ou d’infractions doivent, évidemment, obtenir réparation intégrale de leurs préjudices.

Cependant, il convient de ne pas omettre que l’atteinte subie par une victime directe peut avoir des répercussions pour ses proches et notamment causer à ces derniers des préjudices personnels.

Les proches des victimes, qualifiés de « victimes par ricochet », doivent également obtenir indemnisation intégrale de leurs préjudices qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux.

S’agissant de l’aspect patrimonial, les victimes par ricochet doivent obtenir indemnisation des éventuels frais déboursés pour les obsèques de la victime directe en cas de décès de celle-ci, de la perte de leurs revenus en cas d’interruption de leur activité professionnelle pour assurer une présence auprès de la victime directe et plus largement, de tous leurs frais divers.

S’agissant de l’aspect extra-patrimonial, les victimes par ricochet doivent obtenir indemnisation de leur préjudice d’affection c’est-à-dire le préjudice moral subi par un proche à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.

Cependant, l’aspect extra-patrimonial ne se cantonne pas au préjudice d’affection.

De jurisprudence ancienne, il est considéré que la victime par ricochet peut obtenir indemnisation de tous ses préjudice extrapatrimoniaux exceptionnels correspondant, selon la nomenclature DINTHILAC, aux « troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint (concubin), doivent faire l’objet d’une indemnisation très personnalisée au vu des justificatifs produits, et limitée aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée ».

De jurisprudence beaucoup plus récente, la Chambre mixte de la Cour de cassation a consacré un nouveau poste de préjudice des victimes par ricochet à savoir le préjudice d’angoisse lié à l’attente des proches (Cass. Ch. mixte, 25 mars 2022, 20-17.072).

Ce poste de préjudice, distinct du préjudice d’affection, vise à indemniser « les proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort ».

C’est ainsi que le Cabinet GOUYET-POMMARET – ORARD a usé de cette jurisprudence récente et encore peu utilisée pour les parents et le frère d’une victime directe d’un accident de la circulation.

Le Cabinet GOUYET-POMMARET – ORARD a fait valoir l’inquiétude et l’incertitude ressenties par ces derniers après l’appel téléphonique leur annonçant ledit accident et durant l’attente au bloc opératoire pour solliciter indemnisation sur le fondement du préjudice d’angoisse lié à l’attente des proches.

Par jugement en date du 29 avril 2025, le Tribunal judiciaire de VALENCE a fait droit à cette demande indemnitaire en allouant la somme de 2 000 € à chacun des trois proches de la victime directe pour ce poste de préjudice en sus d’une somme au titre de leur préjudice d’affection (5 000 € pour chacun des parents et 3 000 € pour le frère) et du remboursement des frais divers engagés par les parents (4400 € pour le père et 3800 € pour la mère) étant précisé que la victime directe, cliente également du Cabinet GOUYET-POMMARET – ORARD, a obtenu indemnisation de ses préjudices à hauteur de 160 000 €.