Sur les conseils d’une agence se disant spécialisée dans le domaine du viager, un couple a vendu ses biens mobiliers professionnels ainsi que son bien immobilier (dans lequel il exploitait une auberge avec lesdits biens mobiliers) avec paiement à terme.

Plus précisément, ce couple a, par acte notarié, vendu ses biens mobiliers professionnels pour un montant de 70 000 € dont 10000€ payable au comptant le jour de la vente et le restant, payable en 54 échéances mensuelles. En sus, par acte notarié distinct du même jour, ce couple a vendu, aux mêmes acquéreurs, leur bien immobilier pour un montant de 210 000 € payable en totalité à terme à savoir en 240 échéances mensuelles étant précisé que le règlement de ces échéances devait débuter après la fin du règlement des échéances pour les biens mobiliers.

Cependant, les acquéreurs ont, très rapidement, cessé d’honorer les échéances mensuelles. En parallèle, les vendeurs ont découvert que les acquéreurs avaient vendu les biens mobiliers alors que ces derniers avaient fait l’objet d’un nantissement (mesure de sûreté).

C’est ainsi que les acquéreurs ont pris attache avec le Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD aux fins, dans un premier temps, d’agir contre les acquéreurs.

Le Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD a donc assigné devant le Tribunal judiciaire de PRIVAS les acquéreurs des biens précités.

Le Cabinet GOUYET-POMMARET- ORARD a donc sollicité la résolution de l’acte de vente des biens mobiliers pour défaut de règlement des échéances mensuelles sur le fondement de l’article 1217 du Code civil. Le Cabinet a démontré que la restitution réciproque était impossible en l’espèce compte tenu de la vente des biens mobiliers par les acquéreurs et que, partant, il y avait lieu de condamner les acquéreurs à verser aux vendeurs la somme 50 200 € correspondant à la somme totale restant due par ces derniers aux clients au titre des biens mobiliers (70 000 € prix de vente des biens mobiliers – 10 000 € payé au comptant – 9800€ d’échéances réglées).

Le Cabinet GOUYET-POMMARET – ORARD ne pouvait se baser sur le même fondement juridique pour le bien immobilier puisque le règlement des échéances mensuelles pour l’achat dudit bien immobilier n’avait pas encore débuté et ne devait débuter que dans plusieurs années. Ainsi, le Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD a décidé de se fonder sur l’article 1186 du Code civil lequel prévoit notamment qu’en cas d’interdépendance, d’indivisibilité des contrats, la disparition de l’un d’eux entraîne la caducité de l’autre (ou des autres). Le Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD a donc apporté de nombreux arguments pour démontrer l’interdépendance des deux contrats de vente et partant, obtenir la caducité de l’acte de vente du bien immobilier.

Par jugement en date du 27 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de PRIVAS a fait droit aux demandes du Cabinet GOUYET-POMMARET (RG 22/002066).

Les acquéreurs ont, dans un deuxième temps, décidé d’agir contre l’agence immobilière ainsi que les Notaires en charge de la vente.

Comme précédemment indiqué, les clients du Cabinet GOUYET-POMMARET – ORARD ont décidé de vendre leurs biens mobiliers et immobilier avec paiement à terme sur les conseils d’une agence se disant spécialisée dans le domaine du viager.

Il faut savoir qu’il est de jurisprudence constante que l’agent immobilier est tenu envers son mandant d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde, à l’occasion des opérations réalisées par son entremise et qu’il doit mener des recherches portant sur la situation financière de l’acquéreur.

Le Cabinet GOUYET-POMMARET- ORARD a, avec de très nombreux éléments, démontré que l’agent immobilier avait manqué à son devoir de conseil à l’égard des clients en ce qu’il n’avait nullement mis en garde ces derniers sur les risques de l’opération projetée (mais leur avait même, au contraire, assuré que le paiement des échéances était garanti) et n’avait procédé à aucune vérification sur la situation financière des acquéreurs qui était désastreuse (en leur assurant, pourtant, s’être assuré du sérieux de ces derniers).

Par ailleurs, au-delà de l’agence immobilière, le Cabinet GOUYET-POMMARET- ORARD a également démontré que le Notaire avait commis une faute.

En effet, dans le cadre de la vente des biens mobiliers, il a été convenu, afin de protéger les vendeurs en cas d’impayés, de procéder au nantissement desdits biens mobiliers c’est-à-dire que lesdits biens demeuraient affectés par privilège aux cédants et qu’à cet effet, une inscription de privilège de vendeur avec réserve expresse de l’action résolutoire et de nantissement devait être prise au greffe du Tribunal de commerce d’AUBENAS.

Les formalités d’inscription du nantissement devaient être réalisés par le Notaire lequel est tenu d’assurer l’efficacité des actes auxquels il prête son concours et doit veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l’exécution.

Or, les clients ont découvert que les acquéreurs avaient vendu lesdits biens et en ont été particulièrement surpris en raison de ce qui précède.

En réalité, au regard des documents fournis, le Cabinet GOUYET-POMMARET- ORARD a découvert que les acquéreurs ont pu vendre ledit matériel car le Notaire n’avait pas inscrit le nantissement dans les délais requis rendant ledit nantissement nul d’effet…

C’est ainsi qu’au regard de l’argumentation du Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD, le Tribunal judiciaire de PRIVAS a, par jugement en date du 10 décembre 2024 (RG 23/01296), notamment condamné l’agence immobilière à verser la somme de 25 000 € aux clients du Cabinet GOUYET-POMMARET – ORARD considérant qu’elle avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de ces derniers et condamné le Notaire à verser la somme de 7 000 € aux mêmes clients considérant qu’il avait commis une faute en ce qu’il n’a pas réalisé l’inscription dans les délais requis.

 

Condamnation des acquéreurs, de l’agence immobilière et d’un Notaire au bénéfice de nos clients (TJ PRIVAS ; 27 oct. 2022 ; RG 22/002066 / TJ PRIVAS ; 10 déc. 2024 ; RG 23/01296)