Après s’être vue délivrée une assignation en intervention forcée devant la Cour d’appel de NIMES, une société a pris attache avec le Cabinet GOUYET-POMMARET – ORARD.

Comme le suggère l’intitulé de l’assignation, une partie à une procédure d’appel souhaitait que la société intervienne dans le cadre de cette procédure.

Or, il résulte des dispositions de l’article 555 du Code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la Cour d’appel, même aux fins de condamnation, uniquement lorsque l’évolution du litige implique leur mise en cause.

La notion d’évolution du litige est interprétée strictement par les juridictions puisque l’intervention forcée porte atteinte, pour l’intervenant forcée, à la règle du double degré de juridiction (droit de contestation devant une juridiction d’un degré plus élevé). En conséquence, les juridictions considèrent que l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance, de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.

En l’espèce, le Cabinet GOUYET-POMMARET – ORARD a décidé de saisir le Conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de NIMES aux fins de déclarer l’assignation en intervention forcée irrecevable, avant toute étude au fond de l’affaire, puisque la partie ayant délivré l’assignation à ses clients ne justifiait d’aucune évolution du litige au regard de l’article 555 du Code de procédure civile et de sa jurisprudence afférente permettant l’intervention forcée de sa cliente en cause d’appel.

Par ordonnance en date du 11 mars 2025 (RG 23/02546), le Conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de NIMES a suivi l’argumentaire du Cabinet GOUYET-POMMARET – ORARD et a donc déclaré l’assignation en intervention forcée délivrée par la partie adverse à la cliente du Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD irrecevable outre condamné la partie adverse à prendre en charge les frais de procédure.

Par conséquent, la cliente du Cabinet GOUYET-POMMARET – ORARD ne sera pas partie à la procédure d’appel et aucune demande ne pourra donc être formulée à son encontre dans le cadre de cette procédure.

Ordonnance du CME de la CA de NIMES du 11/03/2025 (RG 23/02546)