Un héritier a sollicité l’assistance du Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD dans la mesure où il ne reconnaissait ni l’écriture ni la signature de son parent décédé sur un testament olographe que l’autre descendant héritier, privilégié par ce testament, attribuait à ce dernier.
Il faut savoir que l’article 967 du Code civil permet à toute personne de disposer par testament. Les dispositions suivantes du Code civil laissent au testateur le choix entre établir notamment un testament authentique (reçu par un Notaire) ou un testament olographe (rédigé de la main du testateur).
Lorsqu’il est olographe, le testament doit, pour être valable, notamment respecter les conditions prévues par l’article 970 du Code civil à savoir être « écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ».
Sur le fondement de cet article 970 du Code civil ainsi que de l’article 1373 du Code civil (permettant notamment à un héritier de désavouer l’écriture et/ou la signature de son auteur), la jurisprudence considère, de manière constante, qu’il incombe au légataire, qui se prévaut du testament olographe, d’établir la sincérité de cet acte lorsque l’authenticité de l’écriture et/ou de la signature est contestée. Ainsi, si la sincérité du testament n’est pas établie, celui qui s’en prévaut sera débouté de ses demandes.
Le Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD a donc développé son argumentaire sur la base des dispositions précitées et des jurisprudences afférentes tout en relevant tous les éléments démontrant l’absence d’authenticité du testament.
Par jugement en date du 11 février 2025, le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a suivi l’argumentaire du Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD.
Il a donc notamment, outre condamné l’autre partie à supporter les frais de procédure, déclaré nul le testament pour défaut d’authenticité.
Cette décision a donc permis au client du Cabinet GOUYET-POMMARET – ORARD de se voir attribuer la moitié de la nue-propriété (présence d’un conjoint survivant) alors qu’il se serait vu attribuer, si le testament n’avait pas été déclaré nul, seulement un tiers de la nue-propriété de ladite succession ce qui représente un gain pour le client de plusieurs dizaines de milliers d’euros.