En vertu des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du code civil, un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage.

En vertu de l’article 2224 du Code civil, cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun.

C’est ainsi que la jurisprudence considère qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis ne peut revendiquer une créance sur l’indivision que dans les cinq ans suivant la dépense.

Cette jurisprudence s’applique à l’indivision post communautaire c’est-à-dire à l’indivision qui naît, entre les ex-époux, à la date de séparation de fait ou, à défaut, de l’ordonnance sur mesures provisoires et d’orientation (première audience de la procédure de divorce) étant précisé que le point de départ du délai quinquennal commence à courir à compter du jour où le divorce a acquis force de chose jugée.

En l’espèce, après son divorce, une cliente s’est rapprochée du Cabinet GOUYET-POMMARET – ORARD pour la liquidation de son régime matrimonial. Elle était notamment toujours propriétaire avec son ex-époux d’un bien immobilier que ce dernier occupait seul depuis le divorce.

Dans le cadre de la procédure de liquidation devant le Tribunal judiciaire de PRIVAS, l’ex-époux sollicitait des créances pour avoir remboursé seul, après le divorce, notamment les échéances de l’emprunt immobilier, les taxes foncières et l’assurance habitation.

Or, l’indivision post-communautaire avait, en l’espèce, débuté entre les ex-époux en 2010.

Ainsi, le Cabinet GOUYET-POMMARET – ORARD a, par des conclusions d’incident, sollicité de voir déclarer comme prescrites les demandes de l’époux visant à être reconnu titulaire de créances à l’égard de l’indivision post-communautaire pour avoir procédé au règlement des taxes foncières, des échéances mensuelles du prêt immobilier et de l’assurance du prêt afférents de l’ancien domicile conjugal 5 ans avant la délivrance de l’assignation.

Le Juge de la mise près le Tribunal judiciaire de PRIVAS a, par ordonnance du 30 mars 2023, fait droit à la demande du Cabinet. Partant, l’époux ne pourra faire valoir près de 65 000 € de créances.

Ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de PRIVAS du 30 mars 2023 – RG 21/00771

65 000 € de créances prescrites au bénéfice de notre cliente (ordonnance JME près le Tribunal judiciaire de PRIVAS du 30 mars 2023 – RG 21/00771)