Après s’être chacune mariée puis avoir divorcé à l’étranger, deux personnes, toutes deux titulaires d’une double nationalité franco-étrangère, ont décidé de conclure en FRANCE un Pacte civil de solidarité (PACS).
Elles en ont donc fait la déclaration devant l’Officier de l’état civil de leur Commune de résidence lequel a procédé à son enregistrement.
Cependant, près de deux ans après cet enregistrement, les partenaires ont eu la désagréable surprise de se faire délivrer, par Commissaire de justice, une assignation à comparaître devant le Tribunal judiciaire à la demande du Procureur de la République aux fins de voir prononcer la nullité de leur PACS.
Le Procureur de la République se fondait sur l’article 515-2 du Code civil qui dispose qu’un pacte civil de solidarité est nul lorsqu’il est conclu entre deux personnes dont l’une au moins est encore engagée dans les liens du mariage et en déduisant que le pacte contracté encourait une nullité d’ordre public.
Le Procureur de la République était parfaitement informé de ce que les partenaires avaient tous deux divorcés de leur conjoint respectif avant de contracter le PACS.
Il reprochait uniquement aux partenaires, qui avaient chacun fait transcrire leur mariage en FRANCE, de ne pas avoir fait respectivement transcrire leur divorce en France.
Selon le Procureur de la République, faute de transcription sur les registres français de l’état civil, les divorces n’étaient pas opposables en France de sorte que les partenaires étaient considérés comme toujours mariés au regard du droit français et que leur PACS était donc nul.
Or, s’il résulte du droit applicable que les événements d’état civil survenus à l’étranger doivent être transcrits sur les registres français pour être pleinement opposables aux tiers, le Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD, mandaté par les partenaires, a développé un argumentaire centré sur la porte juridique de cette formalité. Il a notamment soutenu que la transcription ne constitue qu’une mesure de publicité et que, même non transcrits, les divorces étaient, en l’espèce, opposables au Procureur de la République de sorte que les partenaires n’étaient plus mariés au moment de la conclusion du PACS lequel PACS devait être tenu pour parfaitement valable.
C’est ainsi que, par jugement en date du 22 mai 2026, le Tribunal judiciaire de PRIVAS a suivi l’argumentaire développé par le Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD et débouté le Procureur de la République de sa demande en nullité du pacte civil de solidarité. Le PACS conclu par les clients du Cabinet GOUYET-POMMARET-ORARD a ainsi été confirmé dans sa validité
Tribunal judiciaire de PRIVAS, 22 mai 2026, RG 25/01146
TJ de PRIVAS, 22 mai 2026, RG 25/01146